Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 133
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA, tout conducteur d’un véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, commet le délit de blessures involontaires, ou qui en est la cause, quel que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime.
Lorsque l’infraction de blessures involontaires est commise dans les mêmes circonstances par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport de marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.