Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 132
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout conducteur d’un véhicule exerçant les activités de transport prévues par l’article 79 de la présente loi, qui a commis un accident de la circulation ayant causé des blessures involontaires, suite au non-respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, quel que soit la durée de l’incapacité de la victime.
La peine est l’emprisonnement de quatre (4) ans à sept (7) ans et l’amende de 400.000 DA à 700.000 DA, lorsque les blessures involontaires sont commises, dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, avec l’une, au moins, des circonstances prévues par l’article 125 (alinéa 1er) de la présente loi.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque les blessures involontaires sont commises, dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, par un conducteur en état d’ivresse et/ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes.