Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 131
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui, avec l’une des circonstances ou plus prévues par l’article 125 (alinéa 1er), commet des blessures involontaires ou en est la cause, quel que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime.
Lorsque le délit de blessures involontaires est commis dans les mêmes circonstances par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport de marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.