Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 120
L’agent verbalisateur procède à la rétention du permis de conduire dans les infractions prévues par l’article 104 de la présente loi, et délivre, immédiatement, au conducteur un document prouvant la rétention. Le permis de conduire doit être annexé au procès-verbal de constatation de l’infraction qui est transmis au procureur de la République.
La rétention du permis de conduire entraîne l'interdiction de conduire dans les infractions prévues aux articles 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142 et 154 (alinéa 4) de la présente loi.
La rétention du permis de conduire affecte la capacité de conduire après un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de rétention du permis de conduire dans les infractions prévues aux articles 130, 131, 132 et 139 de la présente loi.