Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — Règles de la circulation routière
Article 11
Le chargement d’un véhicule ou son gabarit ne doit pas présenter de risque pour la circulation et la sécurité routières ainsi qu’aux routes.
Le transport exceptionnel est soumis à une autorisation préalable, délivrée par les autorités publiques compétentes.
Le propriétaire de véhicule doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que le chargement de son véhicule ou de la remorque ne puisse causer de dommage ou constituer de danger à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises, quel que soit le produit transporté, est effectué dans des conditions réglementaires fixées.
Le contrôle de la charge, du gabarit et du poids des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.