Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 117
Lorsque la contravention est commise par un véhicule appartenant à une personne morale, l’avis de contravention est envoyé au nom de la personne morale à son représentant légal, à moins qu’il ne fournisse des informations permettant d’identifier l’auteur réel de la contravention dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date ou l’avis de la contravention lui a été notifié ou qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure ou de tout autre motif l’empêchant de le faire.