Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 115
Les infractions prévues par la présente loi peuvent être constatées et prouvées à l’aide du système automatisé de constatation des infractions, même en l’absence de l’agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, lorsque cette dernière peut être constatée par ce procédé.
Les dispositifs automatisés de constatation des infractions à la sécurité routière sont mis en place à l’intérieur et en dehors des agglomérations, ainsi que sur les voies ouvertes à la circulation publique.
L’infraction relevée par voie automatisée est constatée par un procès-verbal établi, sous format papier ou électronique ; la signature de l’auteur de l’infraction n’étant pas requise, par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale.
L’avis de contravention établi, sous format papier ou électronique, est envoyé au propriétaire de la carte d’immatriculation de véhicule, ou au conducteur s’il est identifié, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.