Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 114
En cas de paiement, par le contrevenant, du montant de l’amende prononcée, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de l’ordonnance pénale, le procureur de la République lui restitue le permis de conduire.
A défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, la juridiction compétente transmet le permis de conduire aux services de la wilaya dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise, qui l’adressent, à leur tour, à l’autorité qui l’a délivré. Le permis de conduire n’est restitué à l’intéressé qu’après le paiement du montant de l’amende prononcée.