Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 113
En cas de commission d’une ou de plusieurs contravention(s) pendant les dix (10) jours, à compter de la date de la constatation de la première contravention, l’agent ayant constaté la contravention remet à l’auteur un avis de contravention pour chaque contravention commise, afin de payer les amendes forfaitaires séparément.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire dans le délai fixé par l’article 110 (alinéa 1er) de la présente loi, le procès-verbal de non-paiement est transmis à la juridiction compétente ; le montant de l’amende est doublé en vertu d’une ordonnance pénale.