Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 111
A l’exception du cas de paiement électronique instantané des amendes forfaitaires, le permis de conduire doit faire l’objet d’une rétention, et l’agent délivre au conducteur concerné, immédiatement, un document prouvant cette rétention.
La rétention du permis de conduire n'affecte pas la capacité de conduire durant un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la rétention, fixée dans le document prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas où le conducteur poursuit la conduite après l’expiration du délai autorisant la conduite sans avoir restitué son permis de conduire, il est fait application des dispositions de l’article 142 de la présente loi.