Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 1 — Des agents habilités à constater les infractions
Article 106
Les officiers et les agents de la police forestière peuvent constater les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, en coordination avec les services de sécurité territorialement compétents.
Sans préjudice du droit réservé aux agents mentionnés à l’article 105 de la présente loi, les dommages causés aux voies publiques du fait des dégradations qui ont lieu en leur présence, peuvent être constatés par les ingénieurs et les techniciens des travaux publics par procès-verbal.