Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 1 — Des agents habilités à constater les infractions
Article 105
Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par un avis de contravention ou par un procès-verbal, dressé conformément aux dispositions de la présente loi et à celles du code de procédure pénale, selon le cas, par les officiers et/ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires chargés de certains pouvoirs de police judiciaire prévus par la présente section.
Les officiers et/ou les agents de police judiciaire peuvent utiliser des équipements techniques ou électroniques qui constatent des faits matériels, pour constater et prouver les infractions prévues par la présente loi, même en l’absence de l’agent verbalisateur sur les lieux de la commission de l’infraction.
Ils sont également dotés d’équipements de contrôle routiers tels que l’appareil de détection de l’alcool, de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et d’appareils de paiement électronique.
Ces équipements sont définis par voie réglementaire.