Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 4 — Des véhicules de collection
Article 103
Tout véhicule automobile remplissant une des conditions suivantes peut être classé véhicule de collection :
— s’il a un caractère historique ; 17 mai 2026
— s’il appartient ou a appartenu à une personne célèbre, nationale ou internationale ;
— s’il a participé à un évènement historique ou culturel, national ou international ;
— s’il a un palmarès sportif national et/ou international ;
— si la date de sa construction remonte à plus de cinquante
(50) ans et que la série de son modèle est épuisée suite à l’arrêt de sa construction.
La classification en véhicules de collection s’effectue à la demande de son propriétaire.
Le véhicule classé de collection doit être en état de circuler attesté par le certificat de contrôle technique.
Les véhicules classés « véhicule de collection » sont soumis à toutes les conditions et les dispositions applicables aux autres véhicules, lorsqu’ils sont en circulation sur la voie publique, en sus des dispositions réglementaires propres.