Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 3 — Des dispositions spécifiques aux véhicules non admis à la circulation
Article 102
Le véhicule retiré de la circulation doit être détruit dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date d'établissement du procès-verbal de non admission à la circulation par les services techniques compétents.
Toutefois, le propriétaire du véhicule peut, avant la destruction, récupérer les pièces de rechange non endommagées du véhicule.