Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 3 — Des dispositions spécifiques aux véhicules non admis à la circulation
Article 100
Le propriétaire de tout véhicule non admis à la circulation suite à un accident, doit en informer, immédiatement, l’administration concernée et lui remettre, contre récépissé, la carte d'immatriculation jointe d’un rapport d'expertise prouvant que le véhicule est irréparable.
L’administration procède ainsi à l’annulation de la carte d'immatriculation.
Les véhicules administratifs relevant des biens privés de l'Etat, sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux biens de l'Etat.