TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 97
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la préservation de la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 1 de la présente loi.