TITRE IV — DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE
Article 73
Les niveaux de garantie d’un système d’identification électronique et des moyens d’identification électronique qu’il délivre, sont de trois degrés : faible, substantiel et élevé.
Chaque niveau renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un système d’identification électronique. Il est défini en fonction du degré de fiabilité accordé à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne et caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques dans l’objectif de réduire ou d’empêcher le risque d’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.