TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 4 — De l’accusé et du moment de réception du document électronique
Article 71
Si l'expéditeur d'un document électronique n'a pas mentionné au destinataire que l’effet du document électronique est subordonné à la réception d'un accusé de réception, et qu'il n'en ait pas reçu, il peut, dans un délai raisonnable, aviser le destinataire qu’aucun accusé de réception n’a été reçu et lui fixer un délai raisonnable pour sa réception.
Si l'accusé de réception n'est toujours pas reçu dans le délai cité à l’alinéa ci-dessus, l'expéditeur peut, alors, considérer le document électronique comme non-envoyé et le notifier au destinataire.