TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 3 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 48
L’autorité est chargée de la supervision, du contrôle, de la promotion, du développement et de l’organisation des activités liées aux services de confiance.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
— d’élaborer ses politiques de certification électronique et de veiller à leur application, après leur approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de définir les exigences requises pour la fourniture des services de confiance ;
— d’approuver les politiques de certification électronique élaborées par les fournisseurs de services de confiance ;
— d’élaborer les cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de prestation de services de confiance ;
— de fournir les services de confiance et les services de confiance qualifiés ;
— de suivre et de contrôler les fournisseurs de services de confiance, conformément aux exigences et aux modalités de fourniture de services de confiance ;
— d’auditer, à travers les prestataires de service d’audit accrédités ou par ses propres moyens, les intervenants dans le domaine gouvernemental désirant être tiers de confiance et les demandeurs d’autorisation désirant devenir prestataire de services de confiance ;
— de veiller à l’exécution des opérations d’audit périodiques ;
— de délivrer les autorisations aux prestataires de services de confiance ;
— d’élaborer, de mettre à jour et de publier la liste de confiance ;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des référentiels nationaux d’audit en matière de fourniture de services de confiance ;
— de veiller à la conservation des certificats électroniques expirés et des données liées à leur délivrance ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13
— de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité de services et protéger les intérêts des abonnés, en cas d’incapacité d’un prestataire de services de confiance de les fournir, ou de retrait de l’autorisation ;
— de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle au niveau international, conformément aux procédures applicables en la matière ;
— de promouvoir l’activité de recherche et développement dans le domaine des services de confiance ;
— de promouvoir l'utilisation et le développement des services de confiance et de garantir la fiabilité de leurs usages.
L’autorité peut présenter toute suggestion susceptible d’améliorer les cadres législatif et réglementaire relatifs à son domaine de compétence.
Elle est consultée, en outre, pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec son activité.