TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 17
Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés doivent satisfaire aux exigences suivantes :
— garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;
— garantir l’identification du destinataire avant la fourniture des données ;
— la sécurisation de l’envoi et de la réception de données par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un fournisseur de services de confiance, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ;
— le signalement de toute modification des données nécessaires pour l’envoi ou la réception de données à l’expéditeur et au destinataire des données de manière claire ;
— l’indication de la date et de l’heure d’envoi, de réception et de toute modification des données par un horodatage électronique qualifié.