TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 14
Un horodatage électronique qualifié doit satisfaire aux exigences suivantes :
— établir le lien entre la date et l’heure et les données, de manière à exclure la possibilité de modification indétectable des données ;
— être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ;
— être signé au moyen d’une signature électronique avancée, ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du fournisseur de services de confiance.