TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 10
Les exigences applicables aux dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique sont :
1. les dispositifs qualifiés de création de signature électronique qui garantissent, au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriées, que :
— la confidentialité des données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, est suffisamment assurée ;
— les données de création de signature électronique, qui servent à créer la signature électronique, ne peuvent être pratiquement utilisées qu’une seule fois ;
— l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, ne peuvent être trouvées par déduction et que cette dernière est protégée de manière fiable contre toute falsification ;
— les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par les autres.
2. les dispositifs qualifiés de création de signature électronique ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
3. la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire, peut être seulement confiée à un fournisseur de services de confiance qualifiés.
4. sans préjudice des dispositions du dernier tiret du paragraphe 1, un fournisseur de services de confiance qualifiés gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire, ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9