Article 4
Les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans effet.
Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère.
La déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel. ».