Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 8
Les dispositions de l'article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 75. – 1) 2)
3) Toute personne physique ou morale y compris sur support informatique, présentant (sans changement) (sans changement) (sans changement jusqu'à) de chaque année, un état, pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
Nom, prénom(s), numéro d'identification nationale unique définitif (NIN), emploi et adresse ;
(sans changement) ;
(sans changement) ;
(sans changement) ;
(sans changement jusqu'à) une année.
Pour les contribuables relevant des services fiscaux dotés du système d'information, cet état doit être fourni par voie de télédéclaration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration 4) 5) expire un jour de congé (le reste sans changement) (sans changement) ;
(sans changement) ;».