Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 83
Les dispositions de l'article 70 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 70. Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits ou amendes établis par le service des impôts, ressortissent du recours contentieux, lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ».