Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 403
decies Outre les conditions spécifiques prévues par le présent code et les textes réglementaires subséquents, l'exercice des activités portant sur le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses est subordonné à la satisfaction, par les marchands visés à l'article 403 octies ci-dessus, des conditions de qualifications professionnelles.
Les marchands doivent, également, satisfaire aux conditions d'intégrité et de bonne moralité, tant pour l'accès à l'exercice de l'activité que pour la poursuite de l'exploitation, lesquelles doivent être vérifiées, à travers, notamment, la consultation des listes récapitulatives des personnes ayant fait l'objet de sanctions financières ciblées du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et la liste nationale des personnes et entités terroristes.
La satisfaction des conditions visées aux alinéas ci-dessus, donne lieu à la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément prévus par le présent code.
Art. 403 undecies Les marchands de métaux précieux et de pierres précieuses doivent tenir un registre des clients, coté et paraphé par l'administration fiscale, reprenant les opérations commerciales réalisées.