Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre II — Obligations des marchands de pierres précieuses › Section 1 — Obligations des assujettis
Article 403
septies Les assujettis visés à l'article 403 sexies doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration fiscale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre et le poids des pierres précieuses qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
Les assujettis doivent acheter chez des personnes connues d'eux ou ayant des répondants connus d'eux. ».