Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre II — Obligations des marchands de pierres précieuses › Section 1 — Obligations des assujettis
Article 403
sexies Les personnes physiques ou morales assujetties exerçant les activités visées à l'article 403 quinquies ci-dessus, assujetties, sont tenues de souscrire une déclaration de profession au bureau de la garantie dont ils dépendent, conformément à l'article 4 du présent code.