Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 37
Les dispositions de l'article 213 rédigées comme suit : << Art. 213. 31 décembre 2025 du code de l'enregistrement, sont modifiées, complétées et I. - Il est institué une taxe judiciaire d'enregistrement (sans changement jusqu'à) Devant la Cour suprême :
Sont dispensés de la taxe, les condamnés d'emprisonnement, détenus.
Devant le tribunal administratif :
(sans changement) (sans changement) (sans changement) à des peines criminelles et les condamnés à une peine (sans changement jusqu'à) édictées par l'article 60 du présent code.
II - à VIII (sans changement) ».