Titre I — Dispositions diverses
Article 161
Les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance nº 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 30. Il est créé un fonds national de réserve des retraites.
Le fonds est chargé de la mission de (sans changement jusqu'à) Les ressources financières du fonds sont constituées de :
1. (sans changement)
2. (sans changement)
3. une fraction du produit de placement des fonds par les caisses
4. (sans changement)
5. (sans changement)
6. (sans changement) ; ; de sécurité sociale ; ; ;
Les fractions visées aux points 2. et 3. du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeur d'Etat.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu'ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
La gestion de ce fonds peut être confiée par le Trésor public aux la retraite par voie de convention.
L'organisation et/ou le fonctionnement du Fonds ainsi que les l'utilisation de ses ressources sont déterminées par voie réglementaire caisses de sécurité sociale en charge de modalités relatives au placement et à . ».