Titre II — Dispositions domaniales
Article 144
Il est institué une redevance due au titre de l'octroi de concession d'utilisation ou d'exploitation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables prévue par les dispositions des articles 73, 76, 77, 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, le montant de cette redevance est fixé à 200.000 DA pour chaque concession.
Le produit de cette redevance est affecté comme suit : * 80% au profit du budget de l'Etat ; * 20% au profit de l'Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), chargée de recouvrer cette redevance à travers ses antennes régionales.
La quote-part revenant au budget de l'Etat est versée auprès de la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente.
Le paiement de cette redevance n'est applicable qu'aux forages destinés à irriguer les exploitations agricoles publiques et privées, dont la superficie dépasse 50 hectares.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.