Titre I — Dispositions douanières
Article 134
Les dispositions de l'article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 110. Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés (sans changement jusqu'à) leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur :
1. (sans changement)
2. Un seul véhicule de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³ ou un véhicule à deux roues soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l'état neuf ou de moins de cinq (5) ans d'âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
3. (sans changement)
4. (sans changement)
5. Les modalités (le reste sans changement) ».