LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 2 — De l'enquête préliminaire
Article 99
L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à deux (2) convocations à comparaître.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.
L’officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal de leurs déclarations.
Les agents de police judiciaire désignés à l’article 29 ci-dessus. peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l’article 27 ci-dessus.