LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 2 — De l'enquête préliminaire
Article 98
Lorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir à sa disposition, plus de quarante-huit (48) heures, une personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est présentée, le procureur de la République peut, après examen du dossier d'enquête, accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit
(48) heures.
Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent conformément aux durées fixées dans l'alinéa 5 de l'article 83 ci-dessus.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 83, 84, 85 et 86 ci-dessus sont applicables.