LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 2 — De l'enquête préliminaire
Article 96
Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, soit sur instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires, et doivent, dans ce cas, informer, immédiatement, le procureur de la République.