LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 3 — De la communication de pièces et de documents
Article 886
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue, ni signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il est fait application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.