LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 2 — Des commissions rogatoires et de la notification des actes ou jugements
Article 884
Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger, lorsqu'un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure, un jugement ou un arrêt à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 864 et 865 ci-dessus, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en la langue nationale officielle. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un agent compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 101