LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 4 — Du transit
Article 881
L'extradition, par voie de transit à travers le territoire algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d'un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique.
En cas d'atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 874 ci-dessus, et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement algérien.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents algériens et aux frais du gouvernement requérant.