LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 2 — De la procédure d'extradition
Article 870
Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la Cour suprême de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général près la Cour suprême au ministre de la justice à toutes fins utiles.