LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 854
La demande de réhabilitation judiciaire de la personne morale est présentée par son représentant légal.
Elle est adressée au procureur de la République du lieu de son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la demande est adressée au procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la dernière peine.
La personne morale est soumise aux mêmes dispositions de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes physiques prévues par le présent code qui ne sont pas contraires à sa nature.
La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution de cette peine.