LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 852
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements et des arrêts de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.