LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 847
Le procureur de la République se fait délivrer : 1°) Une expédition des jugements ou des arrêts de condamnation ; 2°) Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où le condamné a purgé sa peine ainsi qu'un avis du directeur de l’établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ; 3°) Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.