LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 841
La demande de réhabilitation peut être formée par le condamné à une peine criminelle, après un délai de cinq (5) ans.
Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles.
Le délai commence à courir du jour de la libération du condamné à une peine privative de liberté ferme.
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération du condamné.
S’agissant de la seule sanction d’amende, une demande de réhabilitation peut être introduite après l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter du jour où le jugement devient définitif, sous réserve du paiement de l’amende.
Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, le délai par du jour de celle-ci, sauf si elle a été suivie de révocation.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine.