LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 1er — De la réhabilitation de plein droit
Article 838
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention, si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre peine : 1°) Pour une condamnation unique à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de la prescription accomplie ; 2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution, après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 3°) Pour les condamnations multiples, les délais prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la réhabilitation de plein droit de la personne morale, est acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq
(5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence à courir à compter du jour où le jugement ou l’arrêt est passé en force de chose jugée.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine.