LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 1er — De la réhabilitation de plein droit
Article 836
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée pour délit ou contravention qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle par jugement ou arrêt à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1) Pour les condamnations à l’amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l’expiration de la peine subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ((2) années ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.