LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés
Article 835
Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée par un jugement ou un arrêt passé en force de la chose jugée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement.