LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 2 — Du casier judiciaire des personnes morales
Article 815
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt établit une fiche pour :
1- Tout jugement ou arrêt portant condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ; passé en force de la chose jugée ;
2- Les jugements ou les arrêts déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte. 13 août 2025 La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou par le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement ou l’arrêt devient définitif, s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice.