LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 808
La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement ou l’arrêt. Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel. Le président communique au ministère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.