LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 79
Lorsqu’au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions visées à l’article 78 alinéa 3 ci-dessus, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est gardée à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place parait devoir être évité en raison des risques graves soit de trouble à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite avec l’accord écrit et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux (2) témoins requis conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus ou en présence d’un représentant désigné par celui dont le domicile doit être visité.