LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 797
Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.
Le bulletin n° 2 peut être délivré par voie électronique sur demande adressée au magistrat qui dirige le service du casier judiciaire national automatisé.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou à une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende.